Les années du Code du travail nouvelle codification sont actuellement en cour de refonte, l’actualité des travaux en cours est indiquée ci-dessous.
Vous pouvez toutefois accéder, sans difficulté, au code du travail ancienne codification.
En vous remerciant pour votre compréhension.
- Partie législative nouvelle codification : Accessible
- Partie réglementaire nouvelle codification : Accessible
- Intégration de la jurisprudence publiée par la RPDS : En cours
ATTENTION : L’ACCÈS AUX VERSIONS 2010, 2009 ET 2008 (NOUVELLE CODIFICATION) DES ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL SE FAIT DORÉNAVANT PAR LA VERSION 2011.
Voici les sept cas de figure que vous pouvez rencontrer :
- 1er cas : l’article n’a pas été modifié depuis la recodification.
Vous trouvez l’article sans indication particulière.
Article L. 1221-1 - Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
- 2ème cas : l’article a été abrogé depuis la recodification.
Vous trouvez l’article en italique avec l’indication ancien et la référence du texte l’ayant abrogé.
Article L. 2122-1 ancien -Tout syndicat professionnel affilié à une organisation représentative au niveau national est considéré comme représentatif dans l'entreprise.
La représentativité des autres syndicats est appréciée conformément aux dispositions de
l'article L. 2121-1.
NB : Cet article est abrogé (loi n° 2008-789 du 20 août 2008, JORF du 21).
- 3ème cas : l’article a été crée postérieurement à la recodification.
Vous trouvez l’article en vigueur, avec la référence du texte l’ayant créé.
Article L. 1221-20 - La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, JORF du 26.
- 4ème cas : l’article a été modifié depuis la recodification.
Vous trouvez l’article en vigueur avec la référence du texte l’ayant modifié et en dessous (en italique) le même article dans sa version antérieure.
Article L. 3132-3 -Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Loi n° 2009-974 du 10 août 2009, JORF du 11.
Article L. 3132-3 ancien - Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
- 5ème cas : un intitulé à été créé depuis la recodification.
Vous trouvez dans l’arborescence l’intitulé suivi de la référence du texte l’ayant créé.
Titre V - Prévention des risques d’exposition aux rayonnements - Décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, JORF du 4
- 6ème cas : un intitulé a été abrogé depuis la recodification.
Vous trouvez l’intitulé avec la mention « ancien » suivi de la référence au texte l’ayant abrogé.
Chapitre II ancien - Accès à la profession - Abrogé à compter du 16 mars 2009 par le décret n° 2009-289 du 13 mars 2009, JORF du 15
- 7ème cas : un intitulé a été modifié depuis la recodification.
Vous trouvez le nouvel intitulé suivi de la référence au texte l’ayant créé et en dessous l’ancien intitulé suivi de la référence l’ayant abrogé.
Titre V - Prévention des risques d’exposition aux rayonnements - Décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, JORF du 4
Titre V ancien - Prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants - Abrogé par le décret n° 2010 du 2 juillet 2010, JORF du 4
EN OUTRE
Pour le confort de la navigation dans l’arborescence nous avons ajouté le numéro du premier article situé sous l’intitulé. Cet ajout a été fait à partir du niveau « Section », car pour mémoire les quatre premier chiffre d’un article du Code du travail correspondent aux « Partie », « Livre », « Titre » et « Chapitre » (voir RPDS 2008, n° spécial « Bien utiliser LE CODE DU TRAVAIL »).
Section 3 - Formalités à l’embauche et à l’emploi - Art. L. 1221-10
Sous-section 1 - Déclaration préalable à l’embauche - Art. L. 1221-10
Article L1221-10
Article L1221-11
Article L1221-12
Sous-section 2 - Registre unique du personnel - Art. L. 1221-13
Article L1221-13
Article L1221-14
Article L1221-15
Sous-section 3 - Autres formalités - Art. L. 1221-16